Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 388. — Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers des redevables.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».