Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 60
Les dispositions de l’article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 174. — Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes :
1- La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
— les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
— les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
— les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation.
2- La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue par l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource.
3- Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaia.
4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
— quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour les wilayas du nord du pays ;
— deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa.
5- Le produit de la redevance de la qualité d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau".
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».