Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 33
Les dispositions de l’article 163 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 163. — Les déclarations de l’impôt sur le résultat, de la taxe sur le revenu pétrolier, de la redevance pétrolière et l’impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières visées par la législation relative aux hydrocarbures doivent être souscrites et les impôts payés auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises, dans les conditions et délais fixés par la législation susvisée ».