Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 24
Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — 1)- Les agents de l’administration fiscale ...;. (sans changement jusqu’à) entreprise. 2)- La vérification ................. (sans changement jusqu’à) d’inspecteur. 3)- La vérification ................. (sans changement jusqu’à) de la date de réception. 4)- Sous peine de nullité ................. (sans changement jusqu’à) activité occulte. 5)- Lorsqu’à la suite ................. (sans changement jusqu’à) ses observations. 6)- Sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessous, lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt sur le revenu est achevée, l’administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification ou à un contrôle sur pièces pour la même période et pour le même impôt, .............. (le reste sans changement) .............. ».