Article 3
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 3 bis, 3 bis 1, et 3 bis 2 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 3. bis — Est punie des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ». 25 Rabie Ethani 1436 15 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 3. bis 1 — Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l’infraction de financement du terrorisme visée à l’article 3 ci-dessus, est punie des peines prévues à l’article 18 bis du code pénal ».
« Art. 3. bis 2. — Les tribunaux algériens sont compétents pour connaître des faits de financement du terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne ».