Article 2
L’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 3. — Commet l’infraction de financement du terrorisme et est puni des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de manière licite ou illicite, fournit, réunit ou gère, délibérément, des fonds dans l’intention de les utiliser personnellement, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes, ou en sachant qu’ils seront utilisés :
1- par un terroriste ou une organisation terroriste en vue de commettre ou tenter de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes ;
2- par ou dans l’intérêt d’un terroriste ou une organisation terroriste.
L’infraction est établie indépendamment de l’existence d’un lien entre le financement et un acte terroriste précis.
L’infraction est commise, que l’acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte.
Le financement du terrorisme est un acte terroriste ».