Article 1er
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, comme suit : << Art. 84. Bénéficient des prestations de sécurité sociale, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, les catégories d'assurés sociaux et leurs ayants droit cités ci-dessous : les agents diplomatiques et consulaires désignés à l'étranger; les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire ; les agents des représentations algériennes ; les personnels exerçant à l'étranger au titre de la coopération, de l'enseignement, de la formation et de l'encadrement pédagogique, cultuel, artistique et religieux, désignés par les autorités administratives compétentes; les étudiants, stagiaires et travailleurs salariés qui suivent différentes étapes de formation à l'étranger >>.