Chapitre 4 — L'utilisation de la visioconférence au cours des procédures judiciaires › Section 2 — Procédures
Article 16
L'interrogatoire, l'audition ou la confrontation par visioconférence a lieu dans le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la personne dont les déclarations sont requises en présence du procureur de la République territorialement compétent et d'un greffier.
Le procureur de la République vérifie l'identité de la personne à entendre et dresse un procès-verbal.
S'il s'agit d'un détenu, la visioconférence a lieu dans l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent et dans le respect des dispositions prévues à l'article 14 de la présente loi.