Chapitre 3 — La communication des documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique › Section 2 — Modalités et frais
Article 13
Lorsque la remise des documents judiciaires se fait par voie électronique, les frais et autres droits dus au Trésor public sont perçus conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5