TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — RESSOURCES ET PATRIMOINES DE LA MUTUELLE SOCIALE
Article 76
Le taux de la cotisation au régime général de la mutuelle sociale donnant droit aux prestations du régime général, individuelles et collectives, appliqué sur l’assiette de cotisation de sécurité sociale, est fixé par les statuts de la mutuelle sociale comme suit :
— taux maximum de 1.5% sur l’assiette ou la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est inférieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti ;
— taux compris entre 1.6% et 3% sur la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre trois (3) et moins de cinq (5) fois le salaire national minimum garanti ;
— taux compris entre 3.1% et 5% sur la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre cinq (5) et moins de dix (10) fois le salaire national minimum garanti ;
— taux compris entre 5.1% et 6% sur la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est compris entre dix (10) et moins de quinze (15) fois le salaire national minimum garanti ;
— taux compris entre 6.1% et 7 % sur la tranche d’assiette de cotisation de sécurité sociale dont le montant est égal ou supérieur à quinze (15) fois le salaire national minimum garanti .
Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, sont applicables aux travailleurs non salariés selon des assiettes et des tranches d’assiettes de cotisation de sécurité sociale exprimées en montants annuels du salaire national minimum garanti et dans la limite du plafond de l’assiette de cotisation de sécurité sociale prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations facultatives sont fixés par les statuts de la mutuelle sociale sous réserve des dispositions prévues à l’article 23 ci-dessus.