TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — LES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Les prestations individuelles
Article 6
Les prestations individuelles du régime général servies par la mutuelle sociale, sont constituées par une ou plusieurs des prestations suivantes :
1. Les prestations en nature de l'assurance maladie sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif de référence de remboursement de la sécurité sociale .
La mutuelle sociale peut prévoir dans ses statuts la prise en charge du différentiel entre les honoraires et les tarifs des soins de santé pratiqués par les professionnels de la santé et les établissements de soins et les tarifs de référence servant de base au remboursement par la sécurité sociale, dans la limite des honoraires et des tarifs des soins de santé fixés, ou plafonnés par la législation et la réglementation en vigueur. En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais réellement engagés.
2. Les indemnités journalières de l'assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité journalière du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%.
3. La majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie prévue par l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% du salaire de référence servant de base au calcul de la pension tel que fixé par la législation en vigueur.
4. La majoration de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est, au moins, égal à 50% lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle.
En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire de référence servant de base au calcul de la rente tel que fixé par la législation en vigueur.
5. Majoration des pensions de réversion au titre de la sécurité sociale, en faveur des ayants droit d’un travailleur décédé, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale.
D’autres prestations individuelles à caractère social, en nature et/ou en espèces, spécifiques aux évènements familiaux et professionnels, peuvent être prévues par les statuts de la mutuelle sociale.