TITRE III — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS ET STATUTS DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Constitution
Article 43
La mutuelle sociale peut, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et après autorisation de l’autorité publique compétente, adhérer ou coopérer avec des mutuelles sociales étrangères poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires.
Les dons et legs et toute autre aide quelle que soit sa nature provenant des mutuelles sociales ou des organisations étrangères sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité publique compétente, après avis du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.