Loi n° 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
Loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales
TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — LES PRESTATIONS DU REGIME FACULTATIF › Section 1 — La retraite complémentaire
Article 24
La pension de retraite complémentaire ne peut faire l’objet de liquidation et de versement qu’à compter de la liquidation des droits de retraite du régime général de sécurité sociale.