TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — LES PRESTATIONS DU REGIME FACULTATIF › Section 1 — La retraite complémentaire
Article 21
L’adhésion à la retraite complémentaire d’une mutuelle sociale peut être souscrite sans obligation d’adhésion au régime général ou aux autres prestations du régime facultatif de cette mutuelle sociale.
Toute adhésion du personnel d’un organisme employeur à la retraite complémentaire d’une mutuelle sociale, doit porter sur l’ensemble des travailleurs salariés de cet organisme, après accord collectif conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’adhésion des travailleurs non-salariés à la retraite complémentaire s’effectue sur la base d’une adhésion collective introduite par les organisations syndicales patronales ou les organisations professionnelles des corporations et métiers, après accord collectif validé conformément aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires en vigueur.
Les membres adhérents à la retraite complémentaire d’une mutuelle sociale cités, aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, peuvent adhérer à titre individuel et à leur charge à la retraite complémentaire créée conformément à la présente loi au sein de mutuelles sociales autres que celle de leur secteur d’activité.
Les personnels de la fonction publique ainsi que les autres catégories de travailleurs dont les employeurs ne sont pas soumis aux dispositions du présent article peuvent adhérer à titre individuel et à leur charge à la retraite complémentaire créée conformément à la présente loi au sein de toute mutuelle sociale.