TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — LES PRESTATIONS DU REGIME FACULTATIF › Section 1 — La retraite complémentaire
Article 16
La retraite complémentaire ouvre droit à une pension de retraite complémentaire à caractère pécuniaire, personnel et viager, à compter de l’âge légal de la retraite du régime général de sécurité sociale, tel que prévu par la législation en vigueur, pour tout travailleur membre adhérent justifiant d’au moins 15 années de cotisations à la mutuelle sociale.