TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — LES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 3 — Intégration de la mutuelle sociale au système de la carte électronique de l’assuré social
Article 12
Les prestataires ou structures de soins ou de services liés aux soins sont tenus d’utiliser conjointement la carte électronique de l’assuré social et leurs clés électroniques pour les prestations des mutuelles sociales, selon les mêmes conditions et modalités que celles définies pour les assurances sociales.