TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 108
Les mutuelles sociales existantes à la date de publication de la présente loi au Journal officiel sont tenues de se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d’un (1) an et de procéder au dépôt de nouveaux statuts. Passé ce délai, l’autorité publique compétente peut demander la dissolution de la mutuelle sociale par voie judiciaire après mise en demeure de la mutuelle sociale concernée.