CHAPITRE 4 — DE LA CONSERVATION, LA PRESERVATION, LE TRANSFERT ET LA VALORISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 15
Il est institué en vertu de la présente loi, un registre public des ressources biologiques sur lequel sont inscrites toutes les demandes de permis d’accès aux ressources biologiques.
Le contenu et les modalités de gestion de ce registre sont fixés par voie réglementaire.
ALGERIENNE N° 48 14 Chaoual 1435 10 août 2014