CHAPITRE 3 — DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 13
L’organe soumet toutes les demandes d’accès aux ressources biologiques et/ou aux connaissances qui leur sont associées en précisant la nature et la quantité des prélèvements envisagés au consentement préalable des autorités locales des communes concernées, et/ou des organisations professionnelles et/ou des associations activant dans le domaine des ressources biologiques concernées et/ou des détenteurs de ces ressources biologiques et des connaissances qui leur sont associées selon des modalités définies par voie réglementaire.