TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Formation, composition du patrimoine minéral et classification des substances minérales ou fossiles en mines et carrières
Article 9
Relèvent du régime des carrières, les gîtes et gisements de substances minérales non métalliques destinées notamment à la construction, à l’empierrement, à la viabilisation et à l’amendement des terres, énumérées ci-après :
— calcaires et autres substances similaires pour ciments, chaux etc... ,
— calcaires pour granulats y compris sables concassés pour construction,
— calcaires à usage de pierres de taille,
— grès et quartzites à usage de pierres de taille ou de granulats, y compris sables concassés pour construction,
— gypse, anhydrite,
— argiles et marnes,
— argiles et marnes pour ciment,
— ardoises et schistes,
— tufs et autres tout-venants,
— granites, basaltes et toutes roches éruptives ou métamorphiques à usage de pierres de taille ou de granulats y compris sables concassés pour construction,
— sables des dépôts alluvionnaires ou autres, destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau, qui sont régis par des textes qui leur sont spécifiques,
— pouzzolane, pierre ponce et toutes autres roches similaires,
— roses des sables (gypse en masses isolées concrétionnées).