TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 95
La durée d'un permis d'exploration ne peut excéder trois (3) ans. Son titulaire peut demander au maximum deux (2) prorogations de deux (2) années au maximum chacune.
Le renouvellement peut être accordé si le titulaire du permis a satisfait à toutes ses obligations et s’il propose dans sa demande de prorogation un programme de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier jugé suffisant par l’agence nationale des activités minières.
Lors de chaque renouvellement la superficie du permis couverte par l’exploration peut être réduite.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17