TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
Article 86
Si le site objet de renonciation, d'abandon, de retrait ou de nullité n’est pas attribué à un nouveau titulaire du permis minier, l’ancien titulaire reste responsable pendant une durée à déterminer par l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier, de tous dommages qui seraient reconnus provenant du fait de ses travaux.