TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Formation, composition du patrimoine minéral et classification des substances minérales ou fossiles en mines et carrières
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine minéral régi par la présente loi se compose de substances minérales radioactives, de combustibles solides, de substances minérales métalliques, de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses, et de substances minérales non métalliques dont celles pour matériaux de construction.
Les gîtes et gisements de ces substances minérales ou fossiles qu’ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain sont classés en régime des mines ou en régime des carrières.