TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — Dispositions spécifiques applicables aux substances minérales ou fossiles classées stratégiques
Article 74
Toute personne morale de droit étranger ou personne morale de droit algérien désirant conclure un contrat avec l’entreprise publique économique visée à l’article 70 ci-dessus, ou l’établissement public pour la recherche et l’exploitation des substances minérales ou fossiles stratégiques doit justifier de capacités techniques et financières nécessaires à la bonne réalisation desdites activités.