TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — Dispositions spécifiques applicables aux substances minérales ou fossiles classées stratégiques
Article 71
Les modalités, conditions et procédures de conclusion du contrat, mentionné à l’article 70 ci-dessus, sont définies par voie réglementaire.
Le contrat visé ci-dessus, ainsi que tout avenant à ce contrat doit être soumis à l’agence nationale des activités minières qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des mines pour approbation par arrêté.