TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — Dispositions spécifiques applicables aux substances minérales ou fossiles classées stratégiques
Article 70
Les activités de recherche et d’exploitation minières de gîtes et gisements des substances minérales ou fossiles stratégiques, visés à l’article 10 ci-dessus, sont réalisées sur le fondement d’un permis minier délivré exclusivement à une entreprise publique économique dont le capital social est exclusivement détenu directement ou indirectement par l’Etat ou à un établissement public.
Pour exercer lesdites activités, l’entreprise publique économique, visée ci-dessus, ou l’établissement public peut conclure un contrat avec toute personne morale de droit étranger ou toute personne morale de droit algérien, conformément aux dispositions de la présente loi.
Ce contrat de recherche et/ou d’exploitation minière définit les droits et obligations des parties au contrat.