TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux permis miniers
Article 68
Si l’activité du titulaire du permis d’exploitation minière ne concerne qu’une partie du périmètre accordé et qu’aucune perspective de développement n’est envisagée sur le reste de l’étendue de celui-ci, l’autorité administrative compétente peut décider de réduire le périmètre d’exploitation aux zones sur lesquelles des activités d’exploitation sont effectivement menées.