TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux permis miniers
Article 63
Les permis de recherche et d’exploitation minières sont octroyés, après avis motivé du wali territorialement compétent, par l’agence nationale des activités minières.
Le wali territorialement compétent octroie, dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya (s), des permis d’exploitation de carrières, pour des substances minérales relevant du régime des carrières dont la liste est fixée par voie réglementaire. Lesdits permis de carrières sont octroyés après :
— avis des services habilités de wilaya, et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13
— avis motivé de l’agence nationale des activités minières, prononcé sur le dossier présenté par la wilaya et qui comprend impérativement le plan de développement et d’exploitation du gisement.