TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
Article 51
Les vides d'exploitation consécutifs aux travaux miniers dans les exploitations minières en activité ou à l'arrêt ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la technique minière initialement retenue, qu’après obtention de l’autorisation de l'agence nationale des activités minières.