TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
Article 50
Tout puits, galerie ou travaux d'exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont interdits par le wali territorialement compétent, sur proposition de l’agence nationale des activités minières, sans préjudice des poursuites civiles et pénales de l’article 147 ci-dessous.