TITRE IV — CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Agences minières
Article 37
Il est institué deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées « Agences minières » :
— une agence pour la gestion de l’infrastructure géologique ci-après désignée « Agence du service géologique de l’Algérie » « ASGA » ;
— une agence pour la gestion du patrimoine minier et du contrôle des activités minières ci-après désignée « agence nationale des activités minières », « ANAM ».