TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE
Article 33
Tout titulaire d'un permis minier est tenu d'assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d'ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre octroyé, conformément à la législation en vigueur, en vue de les remettre au dépôt légal de l’information géologique.
L'obligation du dépôt légal de l’information géologique permet de conserver, de préserver et de valoriser le patrimoine des connaissances géologiques du pays, y compris les échantillons rocheux de référence et représentatifs, notamment les échantillons macroscopiques et microscopiques, les carottes de sondage et les poudres.