TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat algérien ou du droit algérien, tels que définis par la législation en vigueur.