TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1er — Dispositions transitoires
Article 188
L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont dissoutes.
L’agence nationale des activités minières se substitue en droits et obligations à :
— l’agence nationale du patrimoine minier, et
— l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les activités relevant du contrôle minier.
L’agence du service géologique de l’Algérie se substitue en droits et obligations à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les activités relevant du service géologique national.