TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 3 — Dispositions pénales à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 177
Quiconque, au cours de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 161 ci-dessus, des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d'altérer ou de dégrader les eaux, les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne, ou aura contrevenu aux dispositions édictées par la loi relative à la protection de l'environnement, dans le cadre du développement durable sera passible des sanctions et des peines prévues par cette même loi et/ou les conventions internationales relatives à la pollution marine ratifiées par l'Algérie.