TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 2 — Dispositions particulières à l'activité minière en mer
Article 171
Les agents habilités de l’Etat peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploitation du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité, prévues à l'article 163 ci-dessus et dans l'espace maritime du rayon des douanes.