TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 1er — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 165
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif, visé à l'article 161 ci-dessus, prenant appui sur le fond marin, ou toute personne assumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de la signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité, prévues par l'article 163 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 Faute pour les personnes, énumérées à l'alinéa 1er ci-dessus, de se conformer aux instructions que l'autorité administrative compétente leur donne pour l'application du présent article, et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité administrative compétente a accès aux installations et dispositifs ainsi qu'aux appareils de signalisation.