TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 1er — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 164
Tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les espaces maritimes algériens, est réservé aux navires et aéronefs autorisés par les autorités compétentes.