TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 144
Outre les officiers et agents de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la police des mines instituée à l'article 41 ci-dessus.
Dans l'exercice de leur mission, les agents de la police des mines sont habilités à requérir la force publique.
La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits constatés et les déclarations qu'il a recueillies.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, il en est fait mention.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas soumis à confirmation.
Il est transmis par l'agent verbalisateur au procureur de la République territorialement compétent, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de son établissement.