TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 141
Les titulaires de permis d’exploitation minière sont tenus de constituer annuellement, avant détermination des résultats bruts, une provision pour restauration et remise en état des lieux ainsi que pour la prise en charge des risques, désordres et nuisances résiduels après la fin du permis minier.
Le taux de cette provision, déterminé par l’agence nationale des activités minières, est fixé, au maximum, à deux pour cent (2%) du chiffre d'affaires annuel hors taxes, en rapport avec le degré des nuisances et modifications susceptibles d’être apportés à l’état des lieux et à l’intégrité du site minier.
Cette provision doit obligatoirement être placée dans un compte de consignation, compte-séquestre, ouvert auprès du Trésor au nom du titulaire du permis minier.
Le montant de cette provision servira exclusivement à financer les travaux de restauration et de remise en état des lieux après exploitation ainsi que les missions et tâches de surveillance, de prévention et de prise en charge de l’après-mine.
La méthode de remise en état des lieux graduelle, coordonnée avec l'exploitation doit être privilégiée si aucune raison technique objective ne s'y oppose.
L'agence nationale des activités minières est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision et de son utilisation.
A la fin d'exploitation et après remise totale en l'état des lieux, le reliquat de provision est réintégré au résultat imposable du titulaire du permis minier.
Dans le cas où le montant de la provision constituée, s'avère insuffisant pour couvrir la totalité des coûts des travaux de restauration et de remise en l'état des lieux et ceux des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers de l’après-mine, le titulaire du permis d’exploitation minière est tenu d'y pourvoir.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23