TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 140
Les titulaires de permis d’exploitation minière sont autorisés à constituer des provisions réglementées pour reconstitution de gisements.
Une provision pour reconstitution de gisement d’un montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable, peut être constituée par le titulaire du permis d’exploitation de mines ou de carrières à la fin de chaque exercice, en franchise d’impôt sur le revenu.
Cette provision devra être utilisée dans les trois (3) ans de sa constitution pour financer exclusivement les travaux de recherches minières en Algérie du titulaire du permis minier.
La partie de la provision qui n’aura pas été ainsi utilisée doit obligatoirement être rapportée aux résultats du quatrième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée.
L’agence nationale des activités minières est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision et de son utilisation.