TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 134
Sont soumis à une redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles extraites de gisements terrestres ou maritimes, les titulaires de permis d’exploitation de mines, de permis d’exploitation de carrières et de permis d’exploitation minière artisanale.
Ne sont pas soumis à cette redevance les titulaires d'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, et les titulaires d'un permis d'exploration pour les substances extraites dans le cadre des dispositions de l'article 97 ci-dessus.
Cette redevance est payée au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’exercice précédent sur déclaration de l’exploitant.