TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 131
Un droit d'établissement d'acte est perçu à l'occasion de l'établissement, de la modification et du renouvellement des permis miniers suivants :
— permis de prospection minière,
— permis d'exploration minière,
— permis d’exploitation de mines,
— permis d'exploitation de carrières,
— permis d'exploitation minière artisanale,
— permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, Le barème du droit d’établissement d’acte est fixé en annexe I de la présente loi. Les modalités d’actualisation du barème sont fixées par voie réglementaire.