TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 2 — DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
Article 123
Tout demandeur d'un permis d’exploitation de mines ou de carrières doit joindre à sa demande l’étude de faisabilité intégrant un plan de développement, d’exploitation du gisement, l’analyse 30 mars 2014 économique et financière du projet, le chronogramme détaillé des travaux à réaliser, le plan de restauration et de remise en état des lieux et les mesures se rapportant à la phase de l’après-mine.
Dans le cas où la demande est introduite à l’issue des travaux d’exploration, le demandeur doit joindre à sa demande une copie du permis d’exploration en cours de validité ainsi que le rapport sur le résultat des recherches minières.
Le plan de restauration et de remise en état des lieux, qui doit être révisé tous les cinq (5) ans, comporte toutes les actions et travaux de restauration et de remise en état des lieux et évalue les coûts correspondants.
L’autorité administrative compétente peut, à l’occasion de l’approbation de l’étude de faisabilité, exiger du demandeur du permis minier de fournir une garantie financière dont le montant ne peut dépasser les coûts estimés pour couvrir les opérations, actions et travaux de l’après-mine.
Le contenu et les modalités pour l’élaboration du plan de restauration et de remise en état des lieux sont précisés par voie réglementaire.