TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes › Section 2 — Des servitudes
Article 122
L'autorisation d'exercice des servitudes pour la poursuite des activités et des opérations visées à l'article 120 ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres ayants droit ou services concernés et d'une enquête dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés.
L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble grevé.
Les litiges ou contestations qui pourraient naître, à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes, sont réglés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.