TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes › Section 2 — Des servitudes
Article 121
L'exercice des servitudes énoncées à l'article 119 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali territorialement compétent conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes de droit privé ou relevant du domaine national déjà occupé légalement par des tiers, l'arrêté du wali territorialement compétent fixe une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la base du préjudice subi, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du permis minier.