TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes › Section 2 — Des servitudes
Article 119
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, le titulaire d'un permis minier peut, dans les conditions définies par la présente loi et les textes pris pour son application, bénéficier des servitudes légales d'accès, de passage et d'aqueduc, nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son activité minière.