TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 117
Lorsque l’intérêt général l’exige, l’opération de réalisation des ouvrages et installations mentionnés aux articles 110 et 111 ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre que délimite le permis minier, peut être déclarée d’utilité publique dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La déclaration d’utilité publique peut également inclure les installations destinées au stockage, au traitement, au transport et à l’évacuation des produits extraits, ainsi que pour les aménagements nécessaires au plein développement de l’activité minière projetée.
En vue d’assurer l’exploitation minière ainsi que la réalisation des ouvrages nécessaires à cette exploitation et pour lesquels la déclaration d’utilité publique a été prononcée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire du permis minier peut disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et installations ou à ladite exploitation minière.