TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 3 — De l'exploitation minière
Article 109
Les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales, relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, sont délivrés après paiement du droit d'établissement de l’acte tel que cité à l’article 131 ci-dessous, pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans avec possibilité de renouvellement.