TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 3 — De l'exploitation minière
Article 108
Le permis d'exploitation minière artisanale est délivré après paiement du droit d'établissement d'acte, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans avec possibilité de renouvellements successifs chacun de durée inférieure ou égale à deux (2) ans.